Selon lui, il va compliquer la procédure contentieuse devant le juge électoral, estimant que ce décret est désormais «complexe et entaché de nombre d’insuffisances», dont notamment le manque de clarté au niveau de la délicate question de la compétence dans le contentieux des candidatures aux prochaines élections législatives.
Au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République Tunisienne (Jort), le décret-loi n° 55 n’a de cesse de provoquer «une impression négative», a vivement regretté le commissaire d’Etat général, Mohamed Lâarbi, estimant que «le volet contentieux de ce décret-loi va compliquer davantage les procédures et les recours devant le juge électoral tant au niveau de la forme que du fond.»
S’exprimant lors d’un colloque national organisé par l’Observatoire Chahed, hier, sur «Les élections législatives à la lumière des décrets-lois 54 et 55», le juge est revenu sur le régime juridique du contentieux électoral à la lumière du décret-loi n°55, estimant que celui-ci est désormais «complexe et entaché de nombre d’insuffisances», dont notamment le manque de clarté au niveau de la délicate question de la compétence dans le contentieux des candidatures aux prochaines élections législatives.
Et le juge d’ajouter que le décret-loi en question a attribué la compétence de première instance aux chambres régionales du Tribunal administratif et s’est abstenu en contrepartie de donner des précisions sur le juge compétent à statuer en matière d’examen des candidatures présentées dans le district du Grand -Tunis.
Evoquant la question des délais de recours en vertu dudit décret-loi, le juge a fait état d’une « grande pression sur les magistrats administratifs en raison des délais courts (19 jours) d’examen des recours en matière de candidature pour les prochaines élections législatives ».
Il s’agit-là d’un défi majeur auquel sont confrontés les juges du Tribunal administratif, a-t-il fait savoir, soulignant que ces délais sont « trop courts » pour que les candidats parviennent à constituer leurs dossiers et motifs.
Cela est d’autant plus nécessaire que le décret-loi est muet sur la question du mandat obligatoire de l’avocat en la matière, ce qui rend ces dossiers en proie aux risques d’être rejetés quant à leur forme par le juge administratif.
Preuve à l’appui, a-t-il dit, il suffit de revenir sur les taux élevés des décisions de rejet de ces dossiers, au niveau de la forme, dans le cadre des précédentes élections présidentielle et législatives, pour s’apercevoir de l’ampleur de cette complexité procédurale.
Bien plus, enchaîne le magistrat administratif, le juge du contentieux électoral est appelé à statuer sur des requêtes et des recours dont «le mobile est éminemment politique».
(TAP)